851.22.11R10. La portion de la partie résiduelle d’un gain ou d’une perte d’un contribuable provenant de l’aliénation d’un titre de créance déterminé auquel s’applique l’article 851.22.11 de la Loi doit être attribuée à une année d’imposition donnée du contribuable dans la mesure où elle n’a pas été attribuée à une année d’imposition antérieure si, à la fois:a) à un moment de l’année d’imposition donnée, le contribuable cesse d’exploiter la totalité ou la quasi-totalité d’une entreprise, autrement qu’à la suite d’une fusion à laquelle s’applique l’article 545 de la Loi, d’une liquidation à laquelle s’appliquent les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi ou d’un transfert de l’entreprise auquel s’applique l’un des articles 633, 832.3 et 832.9 de la Loi;
b) l’aliénation est survenue avant le moment visé au paragraphe a;
c) le titre de créance déterminé était un bien utilisé dans l’entreprise.
Pour l’application du premier alinéa, un contribuable qui ne réside pas au Canada est considéré cesser d’exploiter la totalité ou la quasi-totalité d’une entreprise si le contribuable cesse d’exploiter, ou cesse d’exploiter au Canada, la totalité ou la quasi-totalité de la partie de l’entreprise qui était exploitée au Canada.